Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 août 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régime applicable au jugement du différend persistant
Résumé. Si un conflit persiste, le juge peut le traiter selon les règles habituelles ou une demande d'une des parties.
Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de jugement de l'entier différend après procédure participative
Résumé. Après une tentative de résolution amiable, une requête pour juger l'ensemble du litige doit être déposée par un avocat dans les trois mois, avec tous les documents requis.
La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.
L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2025
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de constitution d'avocat par la partie adverse
Résumé. Si la requête est déposée au greffe, l'autre partie a 15 jours pour choisir un avocat, sinon la date de la première audience est communiquée.
Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.