Code de procédure civile

Article 1564

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de constitution d'avocat par la partie adverse

Résumé. Si la requête est déposée au greffe, l'autre partie a 15 jours pour choisir un avocat, sinon la date de la première audience est communiquée.

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 août 2025

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer la référence au « tribunal de grande instance » par le « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire.

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'

article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par

article 1563

.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La modification précise que la date de la première audience utile est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563, sans changer le fond des obligations.

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal

article 1563

indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par

article 1563

.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 2

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'

article 1563

indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'

article 1563

.