Code de procédure civile

Article 1534-1

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 septembre 2025 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé.

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 5

En résumé. Le délai pour recueillir le consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur a été étendu de un mois à trois mois.

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également

1° Le montant de la provision à valoir sur la

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai de troismois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

En vigueur du lundi 1 septembre 2025 au mercredi 30 septembre 2026

Créé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 17

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.