Code de procédure civile

Titre V : L'arbitrage international

Abrogé1 mai 2011
Abrogé1 mai 2011

Créé le 14 mai 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des arbitres et recours en cas de difficulté de constitution

Résumé. L’article explique que l’accord d’arbitrage peut désigner les arbitres ou préciser comment les choisir, et qu’en France, si la constitution du tribunal est compliquée, la partie la plus active peut demander l’aide du président du tribunal de grande instance de Paris.
Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 14 mai 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation de la procédure arbitrale

Résumé. Quand les parties ne précisent pas la procédure, l'arbitre décide de la façon de procéder, en suivant les lois ou règlements qu’il choisit.
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.
Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 14 mai 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'application des titres I-III en arbitrage international soumis à la loi française

Résumé. Quand un arbitrage international suit la loi française, les règles du livre ne s'appliquent que s'il n'y a pas de convention spéciale et si les articles 1493 et 1494 sont respectés.
Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi française, les dispositions des titres I, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 1493 et 1494.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 14 mai 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du droit applicable en arbitrage

Résumé. L'arbitre choisit la loi à appliquer, ou s'il n'y a pas de choix, il choisit la loi qu'il juge la plus juste, en tenant compte des règles du commerce.
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 14 mai 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arbitrage international lié aux intérêts du commerce international

Résumé. Un arbitrage est considéré international lorsqu’il concerne des intérêts du commerce international.
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 14 mai 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arbitre comme compositeur

Résumé. Si les parties l'ont demandé, l'arbitre peut résoudre le conflit en cherchant un accord amiable.
L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au samedi 30 avril 2011

Titre V : L'arbitrage international
Article 1493
Article 1494
Article 1495
Article 1496
Article 1492
Article 1497