Code de procédure civile

Section II : La sauvegarde de justice

Abrogée1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la déclaration de sauvegarde de justice

Résumé. Si une personne a besoin d’être protégée, on envoie la déclaration au procureur du lieu où elle est traitée, qui peut aussi prévenir le procureur de son domicile.
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-1 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Transmission de la décision de sauvegarde de justice au procureur

Résumé. Le juge informe le procureur qu’une personne est placée sous sauvegarde de justice, et le procureur peut la transmettre aux procureurs du domicile ou du lieu de traitement.
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Non recours possible sur la décision de sauvegarde de justice

Résumé. La décision de mise sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles ne peut être contestée.
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce chef.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Désignation et révocation des mandataires en sauvegarde de justice

Résumé. Quand une personne est placée sous sauvegarde de justice, on choisit ou on retire ses mandataires selon la même règle que pour la tutelle.
La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent suivant la procédure prévue pour la tutelle.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Durée des mesures de sauvegarde de justice

Résumé. Une mesure de sauvegarde de justice expire deux mois après qu’on l’ait déclarée, et si on la renouvelle, elle dure six mois après la nouvelle déclaration.

La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration ; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Recours contre la nomination d'un mandataire spécial

Résumé. Si on peut contester l'ouverture d'une tutelle, on peut aussi contester la nomination d'un mandataire spécial.
Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du code civil, un mandataire spécial.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Enregistrement des déclarations et décisions de sauvegarde de justice

Résumé. Le procureur écrit dans un carnet spécial quand on demande de protéger quelqu’un, quand la protection se termine ou quand on la prolonge, et il note chaque date.
Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 2008

Section II : La sauvegarde de justice
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