Code de procédure civile

Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat

Abrogée1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l'État

Résumé. Un avocat peut demander au tribunal de grande instance de revoir les décisions prises par le conseil de famille qui gère les enfants de l'État, en envoyant une requête signée et en suivant la procédure habituelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.
La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'admission d'un enfant comme pupille de l'État

Résumé. Quand un enfant est déclaré pupille de l'État, on peut demander au tribunal de revoir cette décision si on n'est pas d'accord.
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 2008

Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat
Article 1231-1
Article 1231-2