Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 31 décembre 2008
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Recours contre l'admission d'un enfant comme pupille de l'État
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.