Code de procédure civile

Article 1260-7

Article 1260-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations du registre des mandats de protection future

Résumé Les informations sur les mandats de protection future sont accessibles seulement par les personnes qui y sont directement impliquées ou qui ont besoin de les consulter pour leur travail.

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :

1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;

2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.


Historique des versions

Version 1

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :

1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;

2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.