Code de procédure civile

Article 1260-2

Article 1260-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarches administratives pour l'inscription, la modification et la suppression des mandats de protection future

Résumé Avant que le mandat soit actif, le mandant ou le mandataire doit mettre à jour le registre.

Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :

1° Le mandant pour ce qui concerne :

a) L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;

2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :

a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.


Historique des versions

Version 1

Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l'article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par :

1° Le mandant pour ce qui concerne :

a) L'inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu'il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ;

2° Le mandataire ou l'un des mandataires pour ce qui concerne :

a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l'un des mandataires ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;

b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.