Code de procédure civile

Article 1110

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut du juge et tentative de conciliation

Résumé. Le juge décide d'abord s'il peut juger, rappelle les règles, essaie de faire se réconcilier les époux, et peut changer de lieu ou confier un autre juge si l'un d'eux ne peut venir.

Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004