Code de procédure civile

Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1032

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la juridiction de renvoi après cassation

Résumé Après une cassation, pour donner l'affaire à la nouvelle juridiction, on doit faire une déclaration officielle au greffe, et le ministère public peut s'en occuper.

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 1033

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Contenu de la déclaration dans les juridictions de renvoi après cassation

Résumé Après une cassation, la déclaration à la nouvelle juridiction doit inclure une copie de la décision de cassation et toutes les informations nécessaires pour ouvrir le dossier.

La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Article 1034

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Déclaration de la juridiction de renvoi après cassation

Résumé Après un arrêt de cassation, faites votre déclaration dans les deux mois, sinon le jugement initial reste définitif.

A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Article 1035

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Notification de l'arrêt de cassation

Résumé Quand un arrêt de cassation est notifié, il doit montrer clairement le délai et comment saisir à nouveau la juridiction.

L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

Article 1036

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Notification de la déclaration par le greffier de la juridiction de renvoi

Résumé Le greffier envoie des copies et des convocations aux parties après une cassation.

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Article 1037

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Communication du dossier après cassation

Résumé Après une annulation, le greffier qui doit reprendre l'affaire demande vite le dossier à celui qui a eu la décision annulée.

Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.

Article 1037-1

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Procédure après renvoi devant la cour d'appel après cassation

Résumé Après une cassation, si l'affaire revient à la cour d'appel, il faut respecter des délais pour déposer les documents.

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3.