Code de procédure civile

Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état

Article 915

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes sur les conclusions dans les procédures de la cour d'appel

Résumé Les conclusions doivent être envoyées et notifiées à temps et définissent le sujet du litige.

Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Article 915-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des conclusions et communication des pièces devant la cour d'appel

Résumé Les avocats doivent échanger les mêmes documents en même temps et les envoyer au greffe, et si une partie a des documents inacceptables, ceux-ci seront aussi rejetés.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Article 915-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de modification des conclusions par l'appelant et présentation des prétentions

Résumé L'appelant peut changer les points du jugement qu'il critique dans ses premières conclusions, mais doit tout inclure dès le départ. Les nouvelles demandes sont acceptées si elles répondent aux arguments de l'adversaire ou à des faits nouveaux.

L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Article 915-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption des temps impartis aux appels suite à mise en place du dialogue judiciaire

Résumé Les règles prévues dans l’article 915‑3 du Code civil stipulent que lorsque le juge décide qu’une partie doit rencontrer un conciliateur ou un médiateur – soit à l’issue d’une décision – soit dans le cadre d’un accord participatif simplifié – ainsi que lorsqu’une convocation à l’audience du règlement amical est prononcée ; alors tous les temps impartis aux parties afin qu’elles puissent conclurer leurs conclusions et déposer leur déclaration d’appel (incident ou provoqué) seront suspendus tant que cette procédure n’est pas achevée.
Mots-clés : Procédure civile

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ;

2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.

3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Article 915-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des délais pour les parties résidant hors de France métropolitaine

Résumé Certaines parties ont un mois de plus pour répondre en justice si elles habitent en outre-mer ou à l'étranger.

Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :

-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Article 916

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions des délais de procédure non respectés

Résumé Si ton appel est annulé, tu ne peux pas en refaire un autre.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.