Code de procédure civile

Article 861-1

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de présence à l'audience devant le tribunal de commerce

Résumé. Un juge peut autoriser une partie à ne pas se présenter à une audience, en organisant les échanges par écrit et en informant des parties de la date du jugement.

La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 446-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1452 du 27 novembre 2020art. 1

En résumé. La réforme supprime un qualificatif superflu sur l’organisation des échanges et change l’entité chargée d’approuver ces communications (du tribunal vers le juge/greffe) ; elle introduit aussi que le greffe informe ensuite aux parties quand sera rendu le jugement après dernière audience.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 7