Code de procédure civile

Article 837

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 3 septembre 2011 au 31 décembre 2019

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du samedi 3 septembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-1043 du 1er septembre 2011art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que l'acte introductif d'instance rappelle les dispositions de l'article 847-2 uniquement lorsqu'il contient une demande en paiement, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette condition.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 2 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur le contenu obligatoire de l'assignation, notamment les informations sur l'audience de conciliation et les conditions de représentation, tandis que la version précédente se limitait à préciser le délai de délivrance.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.