Code de procédure civile

Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins

Abrogée1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 3 septembre 2011 au 31 décembre 2019

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010

Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
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Article 839
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