Code de procédure civile

Article 828

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 15 septembre 2003 · En vigueur du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2019

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint ;

-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 38

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les régions de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

\-un avocat ;

\-leur conjoint ;

\-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

\-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

\-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

\-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au dimanche 22 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, en référence à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

\- un avocat ;

\- leur conjoint ;

\- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

\- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

\- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

\- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au samedi 24 mai 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

un avocat ;

leur conjoint ;

leurs parents ou alliés en ligne directe ;

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.