Code de procédure civile

Chapitre V : Des renvois de compétence

Abrogé1 décembre 2010
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi d'une affaire par le juge de proximité au juge d'instance

Résumé. Si le juge de proximité ne comprend pas bien une règle ou un contrat, il envoie l'affaire au juge d'instance qui reprend la procédure là où il l'a laissée.
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi des exceptions d'incompétence

Résumé. Le juge de proximité envoie les questions d'incompétence au juge d'instance, peut déclarer son incompétence d'office, et le juge d'instance peut statuer sans appel sur sa compétence et celle des juges de proximité, conformément aux articles 96 et 97.
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
Les articles 96 et 97 sont applicables.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre V : Des renvois de compétence
Article 847-4
Article 847-5