Code de procédure civile

Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Abrogé1 décembre 2010
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exposer ses prétentions en requête conjointe ou en présence du juge

Résumé. Les parties peuvent présenter leurs revendications soit en demandant conjointement au juge, soit en se montrant volontairement devant le juge pour qu'il les juge.

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du juge par requête conjointe ou procès‑verbal

Résumé. Le juge reçoit soit une requête conjointe, soit un procès‑verbal signé par les parties qui souhaitent que le juge juge leurs différends.
Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le juge tente la conciliation avant de trancher

Résumé. Le juge essaie de faire se mettre d’accord les parties, s’il n’y arrive pas, il décide.
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Article 845
Article 846
Article 847