Code de procédure civile

Chapitre IV : La déclaration au greffe

Abrogé1 décembre 2010
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003 · En vigueur du 1 mars 2006 au 30 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie par déclaration pour demandes jusqu'à 4 000 €

Résumé. Pour une demande de moins de 4 000 €, il suffit de déposer une déclaration au greffe, ce qui suspend les délais de prescription.
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003 · En vigueur du 1 mars 2006 au 30 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des parties à l'audience

Résumé. Le greffier envoie une convocation par lettre recommandée, copie par simple, et peut aussi convoquer verbalement; la convocation du défendeur vaut citation.
Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conciliation et décision judiciaire

Résumé. Le juge essaie de faire se mettre d'accord les parties, peut appeler un conciliateur, et si ça ne marche pas, il décide.
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre IV : La déclaration au greffe
Article 847-1
Article 847-2
Article 847-3