Article 826-3
Abrogé depuis le 2019-12-13
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Article 826-4
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
Article 826-5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.