Article 826-5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
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En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.