Code de procédure civile

Article 826-5

Article 826-5

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.