Code de procédure civile

Article 826-4

Article 826-4

Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.