Code de procédure civile

Paragraphe 5 : Les sanctions

Article ANNEXE, art. 30-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les associations ne respectant pas certaines dispositions du code civil local

Résumé Les dirigeants d'une association doivent prouver qu'ils respectent certaines lois, sinon ils seront punis.

A la demande du ministère public ou d'office, le tribunal peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.

A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article ANNEXE, art. 30-14

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Sanction pour acte dilatoire ou abusif

Résumé La sanction pour agir en justice de manière abusive ou pour gagner du temps est de 10 000 euros maximum.

Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.

Article ANNEXE, art. 30-15

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Pourvoi immédiat contre les sanctions à l'encontre de la direction ou des liquidateurs d'une association

Résumé On peut immédiatement contester les punitions données aux responsables d'une association.

L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.