Code de la sécurité sociale

Article D491-3

Article D491-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de traitement des demandes d'indemnisation pour les victimes de pesticides

Résumé Si une personne malade pense que c'est à cause des pesticides, l'organisme examine son dossier et le transmet à un fonds d'indemnisation si c'est probable.

A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 détermine, au vu de l'avis du médecin-conseil, la maladie et, le cas échéant, le tableau de maladie professionnelle concerné.

S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en informe l'assuré.

S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné au premier alinéa ne transmet pas la demande au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Il informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 détermine, au vu de l'avis du médecin-conseil, la maladie et, le cas échéant, le tableau de maladie professionnelle concerné.

S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en informe l'assuré.

S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné au premier alinéa ne transmet pas la demande au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Il informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.