Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Assurance vieillesse

Créé le 1 novembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début de la pension pour incapacité totale

Résumé. La pension de vieillesse pour incapacité totale et définitive commence le premier jour du mois suivant la reconnaissance de l'incapacité.
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

Créé le 1 novembre 2006

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Pension d'invalidité et droits à la retraite pour les religieux

Résumé. Les périodes où les ministres des cultes et membres de congrégations reçoivent une pension d'invalidité comptent pour leur retraite.
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.

Créé le 1 novembre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011

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Âge limite pour les majorations de pension des ministres des cultes

Résumé. L'âge limite pour bénéficier de certaines majorations de pension est le même que celui prévu pour le taux plein de retraite.
L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

Créé le 1 novembre 2006 · En vigueur depuis le 11 janvier 2015

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Règles de cotisation retraite pour les ministres des cultes

Résumé. Les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses ont des règles spécifiques pour leurs cotisations de retraite.

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;

b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006

Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Article D382-30
Article D382-31
Article D382-32
Article D382-33