Code de la sécurité sociale

Article D382-33

Article D382-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance vieillesse

Résumé Les règles pour verser les cotisations d'assurance vieillesse sont adaptées pour les ministres des cultes et les membres des congrégations.

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;

b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouvel article sans modification substantielle

Résumé des changements L’article étend son champ d’application aux dispositions jusqu’au nouvel article D 351‑14‑1 tout en conservant exactement les mêmes règles que précédemment – seules quelques corrections typographiques ont été faites.

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;

b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des seuils d’âge et des taux

Résumé des changements Les révisions abaissent légèrement les taux applicables aux cotisations tout en augmentant les âges minimums requis pour bénéficier du régime et modifient les formules calculatoires correspondantes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle d’âge et mise à jour des références temporelles

Résumé des changements La réforme supprime une règle relative aux âges dans le calcul des cotisations prévue pour l’article D 351‑3 et ajuste les références temporelles pour les paramètres P et A afin qu’elles se fassent sur la soumission du dossier plutôt que sur la notification.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

Abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2, 15 % est remplacé par le taux de 1, 9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;

d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans.

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

" a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

" b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

" c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;

- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;

- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; " ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;

- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;

- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ;

b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;" ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;

- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;

- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à :

- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;

- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;

- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins".