Code de la sécurité sociale

Article D382-31

Article D382-31

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Prise en compte des périodes de perception de la pension d'invalidité comme périodes d'assurance

Résumé Le temps passé à recevoir une pension d'invalidité compte pour la retraite des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.

Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.


Historique des versions

Version 1

Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.