Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Assurance invalidité

Article D382-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Le montant de la pension d'invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses dépend de leur salaire et de leur niveau d'invalidité.

La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.

Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;

b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.

Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article D382-27

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Majoration pour aide constante d'une tierce personne pour les ministres des cultes et membres des congrégations

Résumé Les ministres et religieux reçoivent la même aide financière pour les soins d'une tierce personne.

Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.

Article D382-28

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Révisions de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé La pension d'invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses peut être réévaluée régulièrement en fonction de leur état d'invalidité.

La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.

Article D382-29

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Suspension ou suppression de la pension d'invalidité

Résumé Si un ministre ou membre d'une congrégation religieuse n'est plus assez invalidé, sa pension peut être arrêtée.

La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110.