Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Assurance maladie

Article D382-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'option pour le régime particulier de l'assurance maladie des membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent choisir un régime d'assurance maladie spécial, soit dès leur inscription, soit après trois mois de demande, avec effet au début du semestre suivant.

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.

Article D382-23

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Option pour le régime particulier des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses

Résumé Restez dans le régime particulier d'assurance maladie tous les deux ans.

L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.

Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.

Article D382-24

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Effets et conditions de l'affiliation au régime particulier pour l'assurance maladie des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent commencer à bénéficier de l'assurance maladie particulière dès la date de leur choix, à condition de payer les cotisations au moment des soins.

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.

Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.

Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.

Article D382-25

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Cotisations du régime particulier pour les membres des congrégations religieuses

Résumé Les membres des congrégations religieuses paient moins pour leur assurance maladie s'ils choisissent un régime spécial.

Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.

Article D382-25-1

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Calcul des indemnités journalières pour les ministres des cultes

Résumé Les ministres des cultes reçoivent 50% de leurs cotisations mensuelles en indemnités journalières.

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.

Article D382-25-2

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Délai de carence et durée maximale des indemnités journalières pour les ministres des cultes

Résumé Les ministres des cultes attendent 30 jours avant de recevoir des indemnités en cas d'incapacité, et ces indemnités sont versées pendant une durée limitée, sauf pour le premier arrêt de travail dû à une même affection.

Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.

Article D382-25-3

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Indemnités journalières des ministres des cultes

Résumé Les ministres des cultes reçoivent des indemnités journalières comme les employés, mais en fonction des cotisations de leur association religieuse.

Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 3° et 4° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323-12. Pour l'application de ces articles, l'association, la congrégation ou la collectivité religieuse tient lieu d'employeur et l'assiette de cotisations tient lieu de salaire.