Code de la sécurité sociale

Article D382-25

Article D382-25

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Cotisations du régime particulier pour les membres des congrégations religieuses

Résumé Les membres des congrégations religieuses paient moins pour leur assurance maladie s'ils choisissent un régime spécial.

Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.


Historique des versions

Version 1

Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.