Code de la sécurité sociale

Article D382-25-2

Article D382-25-2

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Délai de carence et durée maximale des indemnités journalières pour les ministres des cultes

Résumé Les ministres des cultes attendent 30 jours avant de recevoir des indemnités en cas d'incapacité, et ces indemnités sont versées pendant une durée limitée, sauf pour le premier arrêt de travail dû à une même affection.

Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.


Historique des versions

Version 1

Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.