Code de la sécurité sociale

Article D382-22

Article D382-22

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Modalités d'option pour le régime particulier de l'assurance maladie des membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent choisir un régime d'assurance maladie spécial, soit dès leur inscription, soit après trois mois de demande, avec effet au début du semestre suivant.

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.


Historique des versions

Version 1

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.