Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 (Composition du conseil des caisses primaires d'assurance maladie)Art. L.211-2Composition du conseil des caisses primaires d'assurance maladieLes caisses primaires d'assurance maladie sont dirigées par un conseil composé de représentants des assurés, des employeurs, et d'autres acteurs clés., L. 212-2 (Composition du conseil d'administration des CAF)Art. L.212-2Composition du conseil d'administration des CAFLes caisses d'allocations familiales sont dirigées par un conseil de 24 membres, représentant les salariés, les employeurs, les associations familiales et des experts nommés par l'État., L. 213-2 (Composition du conseil d'administration de l'URSSAF)Art. L.213-2Composition du conseil d'administration de l'URSSAFL'article explique comment est organisé le conseil d'administration des URSSAF, avec des représentants des salariés, employeurs, travailleurs indépendants et l'État., L. 215-2 (Composition du conseil d'administration des caisses de retraite)Art. L.215-2Composition du conseil d'administration des caisses de retraiteLes caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont dirigées par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, de la mutualité et d'experts., L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France)Art. L.215-3Spécificités des caisses en Île-de-FranceEn Île-de-France, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'a pas certaines missions, comme gérer les retraites ou le programme sanitaire national., L. 215-7 (Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle)Art. L.215-7Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-MoselleLa caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, et d'autres personnes qualifiées., L. 216-4 (Regroupement des caisses de sécurité sociale)Art. L.216-4Regroupement des caisses de sécurité socialeDes caisses de sécurité sociale peuvent se regrouper pour partager leurs services et mieux couvrir leur territoire., L. 222-5 (Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse)Art. L.222-5Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesseLa Caisse nationale d'assurance vieillesse est dirigée par un conseil de 30 membres, représentant les salariés, les employeurs et des experts nommés par l'État., L. 223-3 (Composition du conseil d'administration de la CNAF)Art. L.223-3Composition du conseil d'administration de la CNAFLa Caisse nationale des allocations familiales est dirigée par un conseil d'administration de 35 membres, représentant les assurés sociaux, les employeurs, les travailleurs indépendants, les associations familiales et des experts désignés par l'État., L. 225-3 (Composition du conseil d'administration de l'ACOSS)Art. L.225-3Composition du conseil d'administration de l'ACOSSL'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des assurés, des employeurs, des travailleurs indépendants et d'experts nommés par l'État., L. 752-6 (Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale)Art. L.752-6Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité socialeL'article explique comment les caisses de sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont dirigées par un conseil d'administration composé de différents représentants. et L. 752-9 (Organisation du conseil d'administration des CAF dans les DOM)Art. L.752-9Organisation du conseil d'administration des CAF dans les DOML'article explique comment est organisé le conseil d'administration des caisses d'allocations familiales dans les DOM comme la Guadeloupe ou La Réunion. sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2 (Composition du conseil des caisses primaires d'assurance maladie)Art. L.211-2Composition du conseil des caisses primaires d'assurance maladieLes caisses primaires d'assurance maladie sont dirigées par un conseil composé de représentants des assurés, des employeurs, et d'autres acteurs clés., L. 212-2 (Composition du conseil d'administration des CAF)Art. L.212-2Composition du conseil d'administration des CAFLes caisses d'allocations familiales sont dirigées par un conseil de 24 membres, représentant les salariés, les employeurs, les associations familiales et des experts nommés par l'État., L. 213-2 (Composition du conseil d'administration de l'URSSAF)Art. L.213-2Composition du conseil d'administration de l'URSSAFL'article explique comment est organisé le conseil d'administration des URSSAF, avec des représentants des salariés, employeurs, travailleurs indépendants et l'État., L. 215-2 (Composition du conseil d'administration des caisses de retraite)Art. L.215-2Composition du conseil d'administration des caisses de retraiteLes caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont dirigées par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, de la mutualité et d'experts., L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France)Art. L.215-3Spécificités des caisses en Île-de-FranceEn Île-de-France, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'a pas certaines missions, comme gérer les retraites ou le programme sanitaire national., L. 215-7 (Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle)Art. L.215-7Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-MoselleLa caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, et d'autres personnes qualifiées., L. 216-4 (Regroupement des caisses de sécurité sociale)Art. L.216-4Regroupement des caisses de sécurité socialeDes caisses de sécurité sociale peuvent se regrouper pour partager leurs services et mieux couvrir leur territoire., L. 752-6 (Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale)Art. L.752-6Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité socialeL'article explique comment les caisses de sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont dirigées par un conseil d'administration composé de différents représentants. et L. 752-9 (Organisation du conseil d'administration des CAF dans les DOM)Art. L.752-9Organisation du conseil d'administration des CAF dans les DOML'article explique comment est organisé le conseil d'administration des caisses d'allocations familiales dans les DOM comme la Guadeloupe ou La Réunion., les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5 (Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse)Art. L.222-5Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesseLa Caisse nationale d'assurance vieillesse est dirigée par un conseil de 30 membres, représentant les salariés, les employeurs et des experts nommés par l'État., L. 223-3 (Composition du conseil d'administration de la CNAF)Art. L.223-3Composition du conseil d'administration de la CNAFLa Caisse nationale des allocations familiales est dirigée par un conseil d'administration de 35 membres, représentant les assurés sociaux, les employeurs, les travailleurs indépendants, les associations familiales et des experts désignés par l'État. et L. 225-3 (Composition du conseil d'administration de l'ACOSS)Art. L.225-3Composition du conseil d'administration de l'ACOSSL'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des assurés, des employeurs, des travailleurs indépendants et d'experts nommés par l'État., les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.
La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 (Composition et rôle du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie)Art. L.221-3Composition et rôle du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladieL'article décrit la composition et les missions du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui incluent des orientations sur la politique de santé, le contrôle des fraudes et l'amélioration des services. est déterminée conformément à l'article R. 221-2 (Composition du Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie)Art. R.221-2Composition du Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladieLe conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie est composé de représentants des assurés, des employeurs, et d'autres groupes importants..