Code de la sécurité sociale

Article D231-5

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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 4 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel dans la sécurité sociale

Résumé. Les représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale sont élus par les employés et les cadres, avec une répartition différente selon l'organisme.

Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 (Composition du conseil des caisses primaires d'assurance maladie), L. 212-2 (Composition du conseil d'administration des CAF), L. 213-2 (Composition du conseil d'administration de l'URSSAF), L. 215-2 (Composition du conseil d'administration des caisses de retraite), L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France), L. 215-7 (Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle), L. 216-4 (Regroupement des caisses de sécurité sociale), L. 222-5 (Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse), L. 223-3 (Composition du conseil d'administration de la CNAF), L. 225-3 (Composition du conseil d'administration de l'ACOSS), L. 752-6 (Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale) et L. 752-9 (Organisation du conseil d'administration des CAF dans les DOM) sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2 (Composition du conseil des caisses primaires d'assurance maladie), L. 212-2 (Composition du conseil d'administration des CAF), L. 213-2 (Composition du conseil d'administration de l'URSSAF), L. 215-2 (Composition du conseil d'administration des caisses de retraite), L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France), L. 215-7 (Composition du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle), L. 216-4 (Regroupement des caisses de sécurité sociale), L. 752-6 (Composition du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale) et L. 752-9 (Organisation du conseil d'administration des CAF dans les DOM), les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.

Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5 (Composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse), L. 223-3 (Composition du conseil d'administration de la CNAF) et L. 225-3 (Composition du conseil d'administration de l'ACOSS), les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.

La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 (Composition et rôle du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie) est déterminée conformément à l'article R. 221-2 (Composition du Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 février 2026

Modifié parDécret n°2026-50 du 2 février 2026art. 1

En résumé. La répartition des représentants du personnel dans les conseils d'administration a été modifiée pour certains organismes, avec une distinction plus claire entre les différents types d'organismes.

En vigueur du jeudi 17 mai 2018 au mardi 3 février 2026

Modifié parDécret n°2018-353 du 14 mai 2018art. 1

En résumé. Ajout d'un représentant supplémentaire élu par les employés dans le conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné par l'article L 221‑3, passant ainsi de trois à quatre membres.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 16 mai 2018

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 342

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition précisant que le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L 183‑1 est élu par les employés, assimilés ainsi que par les cadres et autres salariés.

En vigueur du samedi 27 novembre 2004 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. La loi élargit la définition des organes où sont élus les représentants du personnel, passant uniquement aux conseils d’administration à inclure aussi tous les types de conseils.

En vigueur du jeudi 14 juin 2001 au vendredi 26 novembre 2004

En résumé. Le texte supprime la mention selon laquelle les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent aux caisses régionales d’assurance maladie, puis introduit une nouvelle règle précisant que le représentant du personnel dans les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale relevant de l’article L 183‑1 est élu par tous les salariés (employés, cadres).

En vigueur du jeudi 14 février 1991 au mercredi 13 juin 2001

En résumé. Le texte retire désormais la référence au mécanisme général concernant les trois représentants du personnel prévue à l’Article, L 2213, afin qu’il soit traité séparément : chacun entre salariés / praticien-conseil / cadre élit un seul représentant, contrairement aux autres organisations où deux salariés et un cadre restent élus.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 février 1991