JORF n°0028 du 3 février 2026

Article 1

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1 er du titre III du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I.-A l'article D. 231-5 :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 215-7, », est insérée la référence : « L. 216-4, » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.
« Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.
« La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2. »
II.-A l'article D. 231-11, la référence : « L. 133-2 » est remplacée par la référence : « L. 2121-1 ».
III.-A l'article D. 231-23 :
1° Les mots : « ou au collège » sont supprimés ;
2° A la fin de l'article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1

er

du titre III du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I.-A l'article D. 231-5 :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 215-7, », est insérée la référence : « L. 216-4, » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.

« Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.

« La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2. »

II.-A l'article D. 231-11, la référence : « L. 133-2 » est remplacée par la référence : « L. 2121-1 ».

III.-A l'article D. 231-23 :

1° Les mots : « ou au collège » sont supprimés ;

2° A la fin de l'article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège. »