Code de la sécurité sociale

Article L752-9

Article L752-9

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;

4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Abrogé le jeudi 25 avril 1996

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;

) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.