Article D214-13
Abrogé depuis le 1996-07-03
1 version
5 cités
Abrogé depuis le 1996-07-03
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 3 juillet 1996
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.