Code de la sécurité sociale

Article D213-7

Créé le 11 septembre 2011 · En vigueur depuis le 18 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de conseils départementaux pour les URSSAF

Résumé. Des conseils départementaux sont créés dans chaque département pour surveiller l'activité des URSSAF et s'assurer de la qualité des services rendus aux cotisants.

I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.

Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :

1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.

Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.

Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.

II.-Dans chaque département, ces conseils :

1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;

2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;

3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.

Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1667 du 15 décembre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales concernant la répartition des sièges et l’inéligibilité des membres en supprimant l’article L 144‑1 et en adoptant de nouveaux articles R 121‑5 à R 121‑7.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 17 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

En résumé. La seule modification est le retrait du mot « territoriale » dans la référence aux départements corse, sans changement pratique.

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1535 du 3 novembre 2017art. 1

En résumé. La procédure d’attribution des postes au sein du conseil départemental a été simplifiée : le ministre peut désormais les nommer directement sans passer par l’Agence centrale.

En vigueur du dimanche 11 septembre 2011 au dimanche 5 novembre 2017

Créé parDécret n°2011-1079 du 8 septembre 2011art. 2