Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

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Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur comptable et financier dans la sécurité sociale

Résumé. Le directeur comptable et financier gère les finances d'un organisme de sécurité sociale et peut recevoir des missions supplémentaires.

Le directeur comptable et financier est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Le directeur comptable et financier peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.

Créé le 25 mai 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Rôles du directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier gère différentes comptabilités pour l'organisme.

Le directeur comptable et financier tient :

1° La comptabilité générale ;

2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;

3° (Supprimé) ;

4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;

5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.

Créé le 25 mai 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Responsabilités du directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier doit toujours être prêt à montrer ses comptes et prouver qu'ils sont corrects.

Le directeur comptable et financier tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement. Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.

Créé le 17 avril 2021

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Contrôle des actifs et passifs dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent vérifier leurs biens et dettes au moins une fois par an, ou physiquement tous les trois ans si inventaire permanent.

Tout organisme de sécurité sociale contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'an de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Rôle du directeur comptable et financier dans la sécurité sociale

Résumé. Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale gère les finances, contrôle les dépenses et recettes, et conserve les fonds.

Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.

Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.

Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :

1° Le numéraire ;

2° Les effets bancaires ;

3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.

Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Vérification des ordres de recettes par le directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier vérifie que les ordres de recettes signés par le directeur sont corrects.

Le directeur comptable et financier vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Rôle du directeur comptable et financier dans la vérification des dépenses

Résumé. Le directeur comptable et financier vérifie les dépenses pour s'assurer qu'elles sont régulières et conformes aux règles.

Le directeur comptable et financier vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :

1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

2° La validité de la créance ;

3° Le caractère libératoire du règlement.

Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.

Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

Créé le 17 avril 2021

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Création d'un service facturier dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale peuvent créer un service pour gérer les factures, sous la supervision du directeur comptable et financier.

Un organisme de sécurité sociale peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Rôle du directeur comptable et financier dans les paiements

Résumé. Le directeur comptable et financier doit arrêter le paiement en cas d'irrégularité, mais le directeur peut demander de payer malgré tout, ce qui l'engage personnellement.

Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.

Lorsque le directeur comptable et financier a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le directeur comptable et financier de payer.

La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Conditions de paiement par le directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier doit payer quand le directeur le demande, sauf dans cinq cas précis comme une opposition ou un manque d'argent.

Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 (Contrôle des organismes de sécurité sociale par un service national) et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;

2° La contestation sur la validité de la créance ;

3° L'absence de service fait ;

4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 (Contrôle des décisions par l'État dans la sécurité sociale) et L. 152-1 (Contrôle étatique sur les décisions des caisses de retraite) qui lui a été notifiée.

Créé le 1 janvier 2023

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Signalement de faits suspects et information au directeur comptable

Résumé. Un responsable doit informer le directeur comptable des suites données à un signalement de faits suspects, sans pour autant suspendre les paiements.

L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l'article L. 131-7 du code des juridictions financières (Rôle du comptable dans la détection des irrégularités financières), des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du même code (Sanctions pour fautes graves dans la gestion des finances publiques) informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Créé le 20 octobre 2007

Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2 (Procédures comptables des organismes de sécurité sociale).

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Rôle du directeur comptable et financier dans le contrôle interne

Résumé. Le directeur comptable et financier doit établir des règles de contrôle pour vérifier les dépenses et recettes, ainsi que les données justificatives, en suivant les instructions nationales.

Pour l'application des articles D. 122-1 (Rôle du directeur comptable et financier dans la sécurité sociale) à D. 122-4 (Rôle du directeur comptable et financier dans la vérification des dépenses), dans le respect des instructions définies par l'organisme national, le directeur comptable et financier précise dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 (Contrôle interne des organismes de sécurité sociale) et D. 114-4-20 (Adaptation du contrôle interne dans les organismes locaux) :

a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9 (Contrôles informatiques pour prévenir fraudes et erreurs).

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Contrôles informatiques pour prévenir fraudes et erreurs

Résumé. Le directeur comptable et financier doit mettre en place des contrôles pour éviter les fraudes et erreurs dans les systèmes informatiques utilisés par les organismes de sécurité sociale.

Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, le directeur comptable et financier doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :

1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;

2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;

3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;

4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;

5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;

6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.

Créé le 20 octobre 2007

L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 2007

Section 1 : Dispositions générales
Article D122-1
Article D122-1-1
Article D122-1-2
Article D122-1-3
Article D122-2
Article D122-3
Article D122-4
Article D122-4-1
Article D122-5
Article D122-6
Article D122-6-1
Article D122-7
Article D122-8
Article D122-9
Article D122-10