Code de la sécurité sociale

Article D122-7

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Créé le 20 octobre 2007 · Abrogé le 17 octobre 2013

Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2 (Procédures comptables des organismes de sécurité sociale).

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 octobre 2007 au mercredi 16 octobre 2013