Code de la sécurité sociale

Article D122-6

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de paiement par le directeur comptable et financier

Résumé. Le directeur comptable et financier doit payer quand le directeur le demande, sauf dans cinq cas précis comme une opposition ou un manque d'argent.

Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;

2° La contestation sur la validité de la créance ;

3° L'absence de service fait ;

4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D122-13 Code de la sécurité socialeart. L151-1 Code de la sécurité socialeart. R155-1 Code de la sécurité socialeart. R155-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1283 du 30 septembre 2022art. 2

En résumé. Le texte remplace le terme « agent comptable » par « directeur comptable et financier », précisant que c’est ce dernier qui doit refuser d’exécuter une réquisition en cas d’opposition ou d’autres motifs.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1521 du 28 décembre 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux organismes de mutuelle sociale agricole et au service concerné par l’article R 155‑2.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1597 du 18 décembre 2009art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le directeur doit rendre compte au service concerné (article R 155‑1 ou R 155‑2) plutôt qu’à une autorité étatique générique.

En vigueur du samedi 20 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2009