Code de la sécurité sociale

Article D814-29

Créé le 2 décembre 1999

L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

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