Code du travail

Article R145-20

Article R145-20

Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 8 juin 1983

Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.