Code du travail

Article R145-11

Article R145-11

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition.

Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 juillet 1975

Abrogé le samedi 26 juillet 1975

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition.

Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.