Code du travail

Article L145-6

Article L145-6

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.