Code du travail

Article L145-6

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 août 1992 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 août 1992

En résumé. L'article a été modifié pour interdire explicitement la saisie conservatoire des rémunérations, alors qu'auparavant il traitait des modalités de représentation par un avocat ou un mandataire.

Les rémunérations nepeuvent faire l'objetd'une saisie conservatoire.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 31 juillet 1992

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.

Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.