Code du travail

Article L145-3

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 août 1992 au 30 avril 2008

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 août 1992 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 1 août 1992

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions concernant le refus du tiers saisi de révéler la situation de droit et introduit des règles pour le calcul des retenues sur les sommes perçues par un débiteur de plusieurs payeurs.

Lorsqu'un débiteur perçoitde plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues parle présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Lesretenues sontopérées selon les modalités déterminéespar le juge.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 31 juillet 1992

Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.