Article R145-15
Abrogé depuis le 1983-06-08
La saisie-arrêt, les interventions et les cessions consignées par le greffier sur le registre prévu à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier, en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur ce registre. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
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