Code du travail

Article R145-7

Article R145-7

Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.

Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 8 juin 1983

Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.

Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.