Code de la sécurité sociale

Section 1 : Cotisations

Article D642-1

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Article D642-2

Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

Article D642-3

Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :

1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;

2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.

Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.

Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.

Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.

A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.

En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.

Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.

Article D642-4

En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.

La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.

Article D642-5

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.

Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

Article D642-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement des cotisations pour les professionnels libéraux

Résumé Les professionnels libéraux paient des cotisations chaque année dès qu'ils commencent leur activité.

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

Article D642-3

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Taux de cotisation pour les professions libérales

Résumé Les professionnels libéraux paient des cotisations dont le taux dépend de leurs revenus.

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Article D642-4

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Conditions de calcul de la cotisation minimale des professions libérales

Résumé Les professions libérales paient une cotisation minimale annuelle basée sur 450 fois le SMIC horaire, sans réduction pour les périodes courtes, si elles sont affiliées au moins 90 jours.

En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Article D642-4-1

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Dispositif simplifié pour les médecins et étudiants en médecine

Résumé Les médecins et étudiants en médecine paient moins de cotisations si leurs revenus de remplacement ou de régulation sont de 19 000 euros ou moins.

Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine exerçant les activités prévues au premier alinéa du I de ce même article lorsque leurs rémunérations issues de ces activités avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.

Article D642-4-2

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Cotisations

Résumé Les médecins peuvent bénéficier d'un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales.

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

| Cotisations et contributions | Taux de répartition

des montants de cotisations| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,50 % | | Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 | 1,45 % | | Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3| 38,80 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 11,95 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 47,30 % |

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.

Article D642-4-3

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Cotisations complémentaires des médecins

Résumé Le taux global de cotisations et contributions complémentaires pour les médecins dépassant le seuil de revenus est de 21,2 %. Ce taux est réparti entre plusieurs types de cotisations et contributions.

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

| Cotisations et contributions | Taux de répartition

des montants de cotisations| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,30 % | | Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,90 % | | Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3| 24,80 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 30,50 % | | Cotisation de prestation complémentaire vieillesse | 13,30 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 30,20 % |

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Article D642-4-4

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Affectation des sommes recouvrées pour les cotisations des professions libérales

Résumé L'argent des cotisations des professions libérales est d'abord utilisé pour certaines contributions sociales, puis pour d'autres selon un ordre précis, et enfin pour la cotisation de retraite complémentaire.

Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.

Article D642-5-2

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Modalités de calcul des cotisations pour les conjoints collaborateurs

Résumé Les conjoints collaborateurs peuvent choisir comment calculer leurs cotisations et ont un minimum à payer.

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;

Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

Article D642-5-8

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Exonération des cotisations et responsabilité du conjoint collaborateur

Résumé Si un professionnel libéral ne paie pas ses cotisations, son conjoint doit quand même payer les siennes.

Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.