Code de la sécurité sociale

Section 1 : Cotisations

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 5 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des cotisations pour les professions libérales

Résumé. Les professionnels libéraux doivent payer des cotisations trimestriellement dès le début de leur activité, sauf pendant les premiers mois.

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

Abrogé1 janvier 2015Déplacé21 avril 2007

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 21 avril 2007 au 31 décembre 2014

Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024

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Taux de cotisation pour les professions libérales

Résumé. Les professions libérales doivent payer des cotisations pour leur retraite, à des taux de 8,73% et 1,87% selon leurs revenus.

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Montant minimum des cotisations pour les professions libérales

Résumé. Les cotisations des professions libérales ne peuvent pas être calculées en dessous d'un certain montant, même pour une affiliation de moins d'un an.

En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Abrogé10 février 2012Déplacé21 avril 2007

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 21 avril 2007 au 9 février 2012

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

Créé le 25 mai 2020 · En vigueur depuis le 25 juin 2023

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Régime simplifié de cotisations pour les médecins et étudiants en médecine

Résumé. Les médecins et étudiants en médecine peuvent choisir un régime simplifié pour leurs cotisations sociales si leurs revenus sont inférieurs ou égaux à 19 000 euros avant abattement fiscal.

Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine exerçant les activités prévues au premier alinéa du I de ce même article lorsque leurs rémunérations issues de ces activités avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.

Créé le 25 mai 2020 · En vigueur depuis le 14 juin 2021

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Taux et répartition des cotisations pour les médecins remplaçants

Résumé. Les médecins remplaçants et étudiants en médecine paient des cotisations sociales à un taux global de 13,5%, réparties entre différentes assurances.

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations et contributions Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 0,50 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 1,45 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 38,80 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire 11,95 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 47,30 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.

Créé le 25 mai 2020 · En vigueur depuis le 14 juin 2021

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Cotisations complémentaires pour les médecins et étudiants en médecine

Résumé. Les médecins et étudiants en médecine qui dépassent un certain seuil de revenus doivent payer des cotisations sociales supplémentaires à un taux de 21,2%.

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations et contributions Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 0,30 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 0,90 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 24,80 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire 30,50 %
Cotisation de prestation complémentaire vieillesse 13,30 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale 30,20 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Créé le 25 mai 2020

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Affectation des sommes recouvrées pour les cotisations

Résumé. Les sommes récupérées pour certaines cotisations sont d'abord utilisées pour payer deux types de contributions, puis le reste est utilisé pour d'autres cotisations.

Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.

Créé le 25 mai 2020

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Calcul des cotisations pour le conjoint collaborateur de professions libérales

Résumé. Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut choisir comment calculer sa cotisation : soit sur un revenu forfaitaire, soit sur une partie du revenu du professionnel.

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;

Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

Créé le 25 mai 2020

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Exonération de cotisations pour les professionnels libéraux

Résumé. Même si un professionnel libéral est exempté de payer ses cotisations, son conjoint collaborateur doit toujours payer les siennes.
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Section 1 : Cotisations
Article D642-1
Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux
Article D642-2
Article D642-3
Article D642-4
Article D642-5
Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux
Article D642-4-1
Article D642-4-2
Article D642-4-3
Article D642-4-4
Article D642-5-2
Article D642-5-8