Code de la sécurité sociale

Article D642-4-3

Article D642-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations complémentaires des médecins

Résumé Le taux global de cotisations et contributions complémentaires pour les médecins dépassant le seuil de revenus est de 21,2 %. Ce taux est réparti entre plusieurs types de cotisations et contributions.

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

| Cotisations et contributions | Taux de répartition

des montants de cotisations| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,30 % | | Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,90 % | | Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3| 24,80 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 30,50 % | | Cotisation de prestation complémentaire vieillesse | 13,30 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 30,20 % |

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement du taux global et répartition des cotisations complémentaires

Résumé des changements Le taux global des cotisations complémentaires passe à 21 %, mais certains taux individuels sont légèrement réduits et une nouvelle cotisation pour les prestations en espèces est introduite.

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations et contributions

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

0,30 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

0,90 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

24,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

30,50 %

Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

13,30 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

30,20 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité

0,30 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

25 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

30,80 %

Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

13,40 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

30,50 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.