Code de la sécurité sociale

Article D642-4-2

Article D642-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations

Résumé Les médecins peuvent bénéficier d'un dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales.

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

| Cotisations et contributions | Taux de répartition

des montants de cotisations| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 | 0,50 % | | Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 | 1,45 % | | Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3| 38,80 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 11,95 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 47,30 % |

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du taux global et redistribution des cotisations

Résumé des changements Le taux global passe à 13 %, tandis que les répartitions entre les différentes cotisations sont modifiées avec l’ajout d’une nouvelle catégorie et une légère diminution des autres parts.

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations et contributions

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

0,50 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

1,45 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

38,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

11,95 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

47,30 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie-maternité

0,50 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

39,40 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

12,10 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

48 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.